Principe de précaution et clause de sauvegarde

Principe de précaution

Avant qu'un OGM puisse être délibérément disséminé dans l'environnement ou mis sur le marché, il doit être déclaré sûr. Dans des cas particuliers où une évaluation des informations disponibles révèle la possibilité d'effets nocifs sur la santé, mais où il subsiste une incertitude scientifique, des mesures provisoires de gestion du risque, nécessaires pour assurer le niveau élevé de protection de la santé choisi par la Communauté, peuvent être adoptées dans l'attente d'autres informations scientifiques en vue d'une évaluation plus complète du risque (1).

 

Les États membres veillent, conformément au principe de précaution, à ce que toutes les mesures appropriées soient prises afin d'éviter les effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement qui pourrait résulter de la dissémination volontaire ou de la mise sur le marché d'OGM.

 

Si après la mise sur le marché des données deviennent disponibles que l’OGM n’est pas sans danger pour la santé humaine ou pour l'environnement; alors l’autorisation peut être retirée. Un élément essentiel de l'évaluation de la sécurité des cultures OGM et des produits dérivés est la détection d'effets potentiels inattendus ou involontaires.

Clause de sauvegarde

Par le passé, afin de restreindre ou d'interdire la culture d'OGM, certains États membres ont eu recours aux clauses de sauvegarde et aux mesures d'urgence prévues respectivement à l'article 23 de la directive 2001/18/CE et à l'article 34 du règlement (CE) 1829/2003. Ces articles permettent de limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation et/ou la vente d’un OGM en tant que produit ou élément de produit sur son territoire en raison d'informations nouvelles ou complémentaires, devenues disponibles après que l'autorisation a été donnée et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement, ou en raison de la réévaluation des informations existantes. Le Luxembourg avait à titre provisoire interdit la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810) par arrêté ministériel du 23 mars 2009.

 

Cependant la clause de sauvegarde nationale ne repose pas sur une base législative solide. Les clauses de sauvegarde peuvent être prononcées, selon la directive 2001/18/CE et le du règlement (CE) no 1829/2003, seulement si des nouvelles informations scientifiques sont disponibles affectant l’opinion de l’EFSA.

 

L'EFSA n'a pas pu identifier de nouvelles preuves scientifiques indiquant que la culture du maïs MON 810 dans l'UE présente un risque important et imminent pour la santé humaine et animale ou l'environnement justifiant la notification d'une mesure d'urgence et invalidant ses évaluations des risques antérieures de maïs MON 810 (2). De ce fait la clause de sauvegarde du Luxembourg de 2009 n’est pas recevable (3). Il en est de même pour les clauses de sauvegarde d’autres pays comme la France, l’Autriche, la Grèce, la Bulgarie, l’Italie et la Hongrie.

Références
  1. Règlement (CE) no 178/2002 Du Parlement Européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
  2. EFSA, Scientific Opinion updating the risk assessment conclusions and risk management recommendations on the genetically modified insect resistant maize MON 810. EFSA Journal 2012;10(12):3017
  3. EFSA Scientific Opinion on a request from the European Commission related to the emergency measure notified by Luxembourg on genetically modified maize MON 810 according to Article 34 of Regulation (EC) No 1829/2003. EFSA Journal 2013;11(9):3372

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