Étiquetage et traçabilité

Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant des OGM doivent être clairement étiquetés selon les dispositions énumérées dans le règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003. Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui contiennent des OGM autorisés dans une proportion inférieure à 0.9% ne doivent pas être étiquetées, à condition que la présence des OGM soit fortuite et techniquement inévitable. C'est le cas lorsque les opérateurs démontrent aux autorités compétentes qu'ils ont pris des mesures adéquates pour éviter la présence de ce matériau.

 

La traçabilité (capacité à suivre les OGM et produits à base d'OGM à toutes les étapes de la chaîne de production et de distribution) est un élément essentiel pour fournir aux consommateurs et au secteur alimentaire les informations et précautions concernant les aliments dérivant d'OGM. Cela leur permet de faire des choix éclairés fondés sur un étiquetage fiable.

 

L'exigence de traçabilité varie selon que le produit est constitué d'OGM ou contient des OGM (article 4) ou a été produit à partir d'OGM (article 5).

1) Dans le cas d'un produit consistant en ou contenant des OGM: les opérateurs doivent transmettre par écrit à l'opérateur recevant le produit:

  • Une indication que le produit ou certains de ses ingrédients contient ou est constitué d'OGM et
  • L’identifiant(s) unique(s) attribué(s) à ces OGM, dans le cas de produits contenant des OGM ou consistant en de tels OGM.

2) Dans le cas de produits fabriqués à partir d'OGM: les opérateurs doivent transmettre par écrit à l'opérateur qui reçoit le produit:

  • Une indication de chacun des ingrédients alimentaires produits à partir d'OGM;
  • Une indication de chacune des matières premières ou des additifs qui sont produits à partir d'OGM;
  • Dans le cas de produits pour lesquels il n'existe pas de liste d'ingrédients, une indication que le produit est produit à partir d'OGM.

 

Dans les deux cas, les opérateurs doivent détenir les informations de chaque transaction pendant cinq ans et être en mesure d'identifier l'opérateur par qui et à qui les produits ont été mis à disposition. Chaque opérateur doit tenir des registres et montrer les informations disponibles aux autorités compétentes sur demande.

 

En règle générale, pour tous les produits préemballés contenant des OGM ou contenant des OGM, le Règlement 1830/2003 exige que les opérateurs indiquent sur une étiquette: « Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés » que l'ADN ou les protéines issues de la modification génétique soient contenus ou non dans le produit final. L'exigence d'étiquetage comprend également les produits hautement raffinés, tels que l'huile obtenue à partir de maïs génétiquement modifié.

 

Pour les produits non préemballés offerts au consommateur final ou aux traiteurs de masse (restaurants, hôpitaux, cantines et autres traiteurs similaires), ces mots doivent figurer sur ou en relation avec l'affichage du produit.

 

L'étiquette présente sur les produits emballés ou préemballés contenant des OGM et destinés au consommateur final doit comporter la mention suivante: « Ce produit contient du [ou des] [nom du ou des organismes] génétiquement modifié[s] ».

 

Conformément aux règles générales de l'UE en matière d'étiquetage, le règlement (CE) n ° 1829/2003 n'exige pas l'étiquetage de produits tels que la viande, le lait ou les œufs provenant d'animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés ou traités avec des médicaments génétiquement modifiés. 

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